Agence véritable vs. agence fictive : différence
Le critère décisif pour distinguer une agence véritable d'une agence fictive est la prise en charge des principaux risques commerciaux.
Si le fabricant prend en charge tous les risques (!) importants, il s'agit d'une agence véritable ; si le partenaire de distribution prend en charge ne serait-ce qu'un seul risque important, il s'agit d'une agence fictive.
Les principaux risques concernent les domaines suivants :
- les risques spécifiques au contrat (stock, frais de livraison, défaut de paiement, financement, etc.)
- les risques d'investissement spécifiques au marché (équipement, locaux, CI, publicité, fabricant informatique, etc.)
- les risques liés à d'autres activités demandées (logistique, activité de transfert, inspection de livraison, vente d'autres produits dans le commerce, etc.)
Conséquences de la distinction : loi sur les cartels
Véritable agence : il est impossible d'enfreindre l'interdiction des ententes cartellaires et d'abuser de sa position dominante sur le marché, car le fabricant/importateur, en tant que responsable de tous les risques, peut également définir tous les paramètres de la concurrence.
L'article 5 de la loi sur les cartels (accords illicites en matière de concurrence) et l'article 7 de la loi sur les cartels (abus de position dominante) ne s'appliquent pas.
La fixation du prix de vente au consommateur final est donc également autorisée.
Agence non authentique : des accords illicites en matière de concurrence et des abus de position dominante sont possibles, car le distributeur agit en tant qu'entreprise indépendante et autonome - et en assume les risques.
Pertinence de la loi sur les cartels
Selon l'article 5 de la loi allemande sur les ententes, les accords qui affectent considérablement la concurrence sur un marché pour certains biens ou services et qui ne peuvent être justifiés par des raisons d'efficacité économique, ainsi que les accords qui conduisent à l'élimination d'une concurrence efficace, sont interdits.
Selon l'article 7 de la loi allemande sur les ententes, les entreprises en position dominante ou en position dominante relative se comportent de manière illicite si elles abusent de leur position sur le marché pour désavantager d'autres entreprises dans l'accès ou l'exercice de la concurrence ou pour désavantager l'autre partie au marché.
Modèle d'agence (véritable ou fictive) avec des revendeurs non agréés : conditions légales en matière d'ententes (nouvelle conclusion)
Véritable agent : les ententes et les abus de position dominante sur le marché sont impossibles.
Faux agent : les ententes sont possibles et doivent être prises en compte par le fabricant et le distributeur.
Passage au modèle d'agence (véritable ou faux) : conditions légales en matière de droit des ententes
Oui : en principe, un changement est autorisé.
Mais : le fabricant doit tenir compte des principes suivants :
- Les investissements spécifiques à la marque doivent être pris en compte lors du passage au modèle d'agence ou de l'élaboration des conditions contractuelles correspondantes.
- Les conditions contractuelles présentées par le fabricant ne doivent pas être si inappropriées qu'elles équivalent de fait à un refus de contracter.
- Le fabricant doit indemniser tous les concessionnaires et leurs investissements spécifiques à la marque selon les mêmes principes.
Agent non authentique : accords anticoncurrentiels interdits
Toute infraction à l'article 5 de la loi sur les ententes est passible de sanctions.
Concrètement, les éléments suivants des contrats d'agence comportent des risques en matière de concurrence :
- prix imposés à l'agent non authentique
- commissionnement de l'agent non authentique
Agent non authentique : risque d'abus de position dominante
Toute infraction à l'article 7 de la loi sur les ententes est passible de sanctions à l'encontre du fabricant.
Concrètement, les éléments suivants des contrats d'agence comportent des risques d'abus de pouvoir de marché :
- Limites du droit des ententes lors du passage au modèle d'agence
- Limites du droit des ententes pour une distribution mixte
- Limites du droit des ententes lors de la restriction du commerce d'occasion
- Limites du droit des ententes pour les restrictions du commerce de leasing
- Limites du droit des ententes pour la réduction des standards